PPE3 et éolien terrestre : un nouveau cadre pour les opérateurs
La programmation pluriannuelle de l’énergie pour la période 2026-2035 — dite PPE3 — a été publiée au Journal officiel le 13 février 2026 (décret n° 2026-76). Pour la filière éolienne terrestre, elle marque un tournant aussi bien stratégique que juridique : si les objectifs de puissance installée sont rehussés sur le papier, la traduction opérationnelle de la PPE3 organise en réalité un ralentissement encadré du développement des nouvelles capacités, au profit du renouvellement du parc existant. Simultanément, deux décisions récentes du Conseil d’État resserrent les exigences sur les autorisations environnementales. Décryptage.
Des objectifs qui privilégient le repowering
La PPE3 fixe les cibles suivantes pour l’éolien terrestre : 31 GW en 2030 et 35 à 40 GW en 2035, contre 23,6 GW installés à mi-2025. Le rythme annuel attendu est d’environ +1,6 GW par an.
Ces chiffres cachent un paradoxe manifeste : la filière compte déjà 13,4 GW en instruction et 2,25 GW en construction. La trajectoire naturelle dépasserait donc l’objectif de 2030 sans mesure correctrice. La PPE3 sert ainsi non pas à accélérer, mais à organiser une décélération sélective, en favéorisant les projets de renouvellement (« repowering ») au détriment des nouvelles implantations.
Risque sectoriel : un ralentissement forcé de la file d’attente fait peser un risque sur plus de 49 000 emplois dans la filière de l’électricité renouvelable. Les opérateurs doivent dès à présent évaluer leur portefeuille de projets à l’aune de ces nouvelles priorités.
La circulaire du 5 septembre 2025 : mode d’emploi du repowering
La circulaire NOR TECP2524646C du 5 septembre 2025 précise le régime procédural applicable aux opérations de renouvellement de parcs éoliens. Elle distingue deux situations :
- Renouvellement à l’identique (modification notable) : le porteur de projet peut se contenter d’un simple porté à connaissance de l’administration, sans déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale. C’est la voie alloyégée privilégiée par la circulaire.
- Extension ou dépassement des seuils ICPE n° 2980 (modification substantielle) : une nouvelle autorisation environnementale complète est requise, avec étude d’impact et enquête publique.
- Zones à protection renforcée (parcs nationaux, réserves naturelles, périmètres Natura 2000 prioritaires) : la modification est systématiquement qualifiée de substantielle, quelle que soit son ampleur.
Sur le plan juridique, la circulaire n’est pas contraignante : elle ne crée pas de droit au profit des opérateurs et ne lie pas les juridictions. Elle constitue néanmoins la grille de lecture officielle de l’administration, et il serait imprudent de l’ignorer dans la conduite d’un projet de repowering.
Espèces protégées : le Conseil d’État relève les exigences
Par une décision du 23 février 2026 (CE, n° 494510), le Conseil d’État a censuré un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux relatif à la protection du busard Saint-Martin (Circus cyaneus) dans le cadre d’un projet éolien.
La Haute juridiction pose une règle d’interprétation rigoureuse : l’adaptation naturelle du comportement des oiseaux face aux aérogénérateurs (comportement d’évitement spontané) ne constitue pas une mesure de réduction du risque au sens de la réglementation sur les espèces protégées. Cette adaptation ne peut donc pas être prise en compte pour conclure à l’absence d’atteinte à l’espèce.
Conséquence pratique : les études d’impact doivent désormais qualifier les risques avifaune avec une rigueur accrue, en s’appuyant sur des protocoles de suivi robustes. La nécessité de solliciter une dérogation espèces protégées (dite « dérogation 4° » de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement) devient quasi systématique pour les projets concernés.
Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de durcissement du contrôle des autorisations éoliennes par le juge administratif, en particulier sur les volets chiroptères et avifaune. Les dossiers déposés ou en cours d’instruction doivent être réévalués à cette aune.
Régularisation des autorisations : un recours clarifié
Une seconde décision du Conseil d’État, rendue le 13 février 2026 (CE, n° 498647), clarifie le régime du recours en régularisation prévu à l’article L. 181-18 du Code de l’environnement.
Principe retenu
L’exploitant titulaire d’une autorisation environnementale peut désormais contester un refus implicite de régularisation émis par l’administration à la suite d’une injonction juridictionnelle. Ce recours était jusqu’alors contesté en doctrine et dans certaines juridictions du fond.
Modalités procédurales
- Le recours doit être porté devant la juridiction ayant engagé la procédure de régularisation, et non devant le tribunal administratif de droit commun.
- Les requérants initiaux — qui avaient contesté l’autorisation originelle — doivent être invités à présenter des observations dans le cadre de cette procédure.
Cette décision constitue une avancée notable pour les opérateurs : elle sécurise l’accès au juge dans les situations où l’administration laisse une demande de régularisation sans réponse expresse.
Recommandations pratiques pour les opérateurs
Face à ce nouveau paysage réglementaire et jurisprudentiel, quatre priorités s’imposent :
- Anticiper la qualification procédurale du repowering : avant tout engagement, déterminer si le projet relève d’un simple porté à connaissance ou d’une nouvelle autorisation environnementale. Cette analyse conditionne le calendrier et le budget du projet.
- Auditer les études d’impact existantes : vérifier leur conformité avec les exigences dégagées par la décision busard Saint-Martin, notamment en ce qui concerne la méthodologie de qualification des risques avifaune et la suffisance des mesures de réduction.
- Sécuriser les demandes de dérogation espèces protégées en amont : ne pas attendre une censure juridictionnelle pour initier la procédure auprès des DREAL compétentes. La démarche préventive réduit significativement le risque contentieux.
- Surveiller les refus implicites de régularisation : identifier, dans les procédures en cours, les demandes restant sans réponse de l’administration, et engager un recours dans les délais à compter de la naissance du refus implicite.
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